JORF n°242 du 18 octobre 1994

Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 5146-1 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< Les modalités de présentation et d'instruction des demandes tendant à obtenir l'une ou l'autre des autorisations mentionnées à l'article L. 616 sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
<< Les autorisations sont délivrées:
<< 1o Par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exploitation de médicaments vétérinaires, ou à la fabrication ou à l'importation de médicaments soumis à des essais cliniques; << 2o Par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé,
conjointement, pour les autres établissements ainsi que pour ceux qui se livrent à la fabrication ou à la distribution des aliments médicamenteux. >>


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Version 1

Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 5146-1 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes:

<< Les modalités de présentation et d'instruction des demandes tendant à obtenir l'une ou l'autre des autorisations mentionnées à l'article L. 616 sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

<< Les autorisations sont délivrées:

<< 1o Par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exploitation de médicaments vétérinaires, ou à la fabrication ou à l'importation de médicaments soumis à des essais cliniques; << 2o Par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé,

conjointement, pour les autres établissements ainsi que pour ceux qui se livrent à la fabrication ou à la distribution des aliments médicamenteux. >>