Art. 1er. - I. - Les dispositions du II de l'article 14 du décret du 4 février 1965 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << II. - a) En ce qui concerne les marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, la lettre de change-relevé est payable trente ou trente-cinq jours après la date d'émission de l'autorisation;
<< b) En ce qui concerne les marchés publics des autres organismes publics, la lettre de change-relevé est payable trente, quarante, cinquante ou soixante jours après la date d'émission de l'autorisation.
<< Il ne peut y avoir modification conventionnelle de l'échéance de la lettre de change-relevé visée au a et b ci-dessus. >> II. - Le premier alinéa du III de l'article 14 du décret du 4 février 1965 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Le comptable n'est pas tenu de régler à l'échéance la lettre de change-relevé s'il n'a pas reçu le dossier de mandatement:
<< a) Dix-huit jours au moins avant ladite échéance lorsqu'il s'agit d'un marché public de l'Etat ou de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial;
<< b) Vingt et un jours au moins avant ladite échéance lorsqu'il s'agit d'un marché public des autres organismes publics. >>
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