JORF n°209 du 9 septembre 1994

Art. 2. - Les dispositions du code de la route sont modifiées comme suit:
I. - Après l'article R. 118 du code de la route, il est ajouté un article R. 118-1 ainsi rédigé:

<< Art. R. 118-1. - Les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes sont soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur utilisation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de leur première mise en circulation.
<< Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. >> II. - Le second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route est modifié comme suit:
<< Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. >>


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Version 1

Art. 2. - Les dispositions du code de la route sont modifiées comme suit:

I. - Après l'article R. 118 du code de la route, il est ajouté un article R. 118-1 ainsi rédigé:

<< Art. R. 118-1. - Les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes sont soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur utilisation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de leur première mise en circulation.

<< Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. >> II. - Le second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route est modifié comme suit:

<< Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. >>