JORF n°203 du 2 septembre 1994

Art. 13. - L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 36. - Lorsque l'application des articles 32-2 à 35 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration et d'intendance des services pénitentiaires. >>


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Version 1

Art. 13. - L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 36. - Lorsque l'application des articles 32-2 à 35 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration et d'intendance des services pénitentiaires. >>