JORF n°203 du 2 septembre 1994

Art. 1er. - Les rémunérations faisant l'objet des tarifs applicables aux officiers publics et ministériels et aux auxiliaires de justice s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.


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Art. 1er. - Les rémunérations faisant l'objet des tarifs applicables aux officiers publics et ministériels et aux auxiliaires de justice s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.