Art. 17. - Il est introduit, après l'article 9 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, un article 9-1 ainsi rédigé:
<< Art. 9-1. - Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où il est prévu de réaliser l'installation, ce comité est consulté. Le dossier transmis au conseil départemental d'hygiène comporte son avis. >>
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