JORF n°39 du 16 février 1994

Art. 1er. - Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur à titre de droits de chancellerie:

  1. En ce qui concerne la Légion d'honneur:
    - par brevet de grand'croix: 605 F;
    - par brevet de grand officier: 436 F;
    - par brevet de commandeur: 290 F;
    - par brevet d'officier: 194 F;
    - par brevet de chevalier: 121 F.
  2. En ce qui concerne les décorations étrangères:
    - décoration portée en écharpe (grand'croix): 218 F;
    - décoration portée avec plaque (grand officier): 169 F;
    - décoration portée en sautoir (commandeur): 145 F;
    - décoration portée à la boutonnière (officier ou chevalier): 121 F.

Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur à titre de droits de chancellerie:

1. En ce qui concerne la Légion d'honneur:

- par brevet de grand'croix: 605 F;

- par brevet de grand officier: 436 F;

- par brevet de commandeur: 290 F;

- par brevet d'officier: 194 F;

- par brevet de chevalier: 121 F.

2. En ce qui concerne les décorations étrangères:

- décoration portée en écharpe (grand'croix): 218 F;

- décoration portée avec plaque (grand officier): 169 F;

- décoration portée en sautoir (commandeur): 145 F;

- décoration portée à la boutonnière (officier ou chevalier): 121 F.