JORF n°301 du 29 décembre 1994

Section 5 : Dispositions diverses et transitoires

Article 22

Pour l'application de l'article R. 382-24 du même code aux revenus déclarés au titre de l'année 1994, l'assiette forfaitaire sur laquelle les cotisations sont établies est égale à 1 000 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.