JORF n°301 du 29 décembre 1994

Section 2 : Assurance maladie-maternité

Article 18

  1. La personne assurée auprès du régime métropolitain ou polynésien de sécurité sociale qui satisfait aux conditions requises par la législation ou réglementation de son territoire d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 17 :

a) Dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur l'autre territoire ;

b) Qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations à charge de l'institution d'affiliation, est autorisée par cette institution à retourner sur l'autre territoire ou à y transférer sa résidence ;

c) Qui est autorisée par l'institution d'affiliation à se rendre sur l'autre territoire pour y recevoir des soins appropriés à son état,
a droit :

i) Aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution d'affiliation, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique, comme si elle y était affiliée, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation ou réglementation du territoire d'affiliation ;

ii) Aux prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique.

  1. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1, point c, ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation ou réglementation du territoire d'affiliation de l'intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés sur le territoire d'affiliation dans un délai raisonnable.

  2. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux ayants droit de la personne visée au paragraphe 1 en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité.

  3. Le fait que la personne assurée bénéficie des dispositions du paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations de ses ayants droit.

  4. Les prestations servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, pour le compte de l'institution d'affiliation, sont remboursées par cette dernière, sur présentation des pièces justificatives.

Article 19

  1. Les travailleurs visés à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du présent décret ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité pendant toute la durée de leur séjour dans le territoire où ils sont occupés.

Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution d'affiliation dont ils relèvent.

Le service des prestations en nature est assuré, si le travailleur en fait la demande, par l'institution du territoire de séjour ou de résidence dans les conditions de la législation ou réglementation qu'elle applique. Dans ce cas, les prestations servies sont remboursées par le régime d'affiliation du travailleur à l'institution du territoire de séjour ou de résidence, sur présentation des pièces justificatives.

  1. Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 1 du présent article sont applicables par analogie aux personnes visées au paragraphe 4 de l'article 3 et à leurs ayants droit, dans la mesure où elles sont affiliées pour les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité au régime de sécurité sociale dans les conditions qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.

Article 20

  1. Les ayants droit d'un travailleur salarié ou assimilé ou non salarié, occupé en Polynésie, qui résident habituellement en métropole, et les ayants droit d'un travailleur salarié ou assimilé ou non salarié, occupé en métropole, qui résident habituellement en Polynésie, ont droit au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

  2. La qualité d'ayant droit ainsi que l'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées conformément à la législation ou réglementation du territoire de résidence de ces ayants droit. Le service des prestations est assuré par l'institution compétente du territoire de résidence des ayants droit et la charge de ces prestations incombe au régime d'affiliation du travailleur, qui les rembourse au régime de sécurité sociale du territoire de résidence de la famille, sur présentation des pièces justificatives.

  3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les membres de la famille bénéficient d'un droit propre aux prestations des assurances maladie-maternité.

Article 21

  1. Les titulaires de pensions de vieillesse, de survivant ou d'invalidité ou d'une rente accident du travail, susceptibles d'ouvrir droit aux soins de santé, au titre tant du régime métropolitain que du régime polynésien de sécurité sociale, bénéficient des prestations servies selon la législation ou réglementation qu'elle applique, par l'institution compétente du territoire de leur résidence et à sa charge. Les dispositions de l'article 18 sont applicables par analogie à ces personnes en cas de séjour temporaire sur l'autre territoire.

  2. Les titulaires de pensions de vieillesse, de survivant ou d'invalidité ou d'une rente accident du travail susceptibles d'ouvrir droit aux soins de santé au titre du régime d'un seul des territoires et qui résident ou séjournent sur l'autre territoire bénéficient des prestations servies par la caisse compétente du lieu de résidence ou de séjour temporaire selon les dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime du territoire débiteur de la pension ou de la rente dès lors qu'ils ont droit aux soins de santé au titre de cette législation ou réglementation. Elles sont remboursées à l'institution du lieu de résidence ou de séjour, par l'institution du territoire débiteur de la pension ou de la rente sur présentation des pièces justificatives.

  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables aux personnes titulaires d'une pension au titre des régimes des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats, des militaires, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans la mesure où ladite pension est soumise au prélèvement de cotisations sociales dans les mêmes conditions que si les personnes résidaient en métropole.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent également aux ayants droit du pensionné ou rentier reconnus comme tels par la législation ou réglementation du territoire de résidence, dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier des prestations visées sur l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre.

L'institution du territoire qui a la charge des prestations du pensionné ou du rentier assume également la charge des prestations de ses ayants droit, que ceux-ci résident ou non sur le même territoire que le pensionné ou rentier. Le service des prestations est assuré par l'institution du territoire de séjour ou de résidence de l'ayant droit dans les conditions de la législation ou de la réglementation qu'elle applique.

Article 22

L'octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste est annexée au présent accord est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.