Décret n°93-701 du 27 mars 1993

CHAPITRE Ier : Recrutement

Art. 2. - Les praticiens contractuels mentionnés à l’article 1er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants :
1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d’activité de l’établissement public de santé. La durée d’engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;
2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement d’un an ;
3° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu’il s’avère impossible d’opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste d’interne ou de résident non pourvu à l’issue de chaque procédure d’affectation. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement d’un an ;
4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu’il s’avère impossible d’opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l’issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans ;
5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d’évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans, sous réserve d’emploi budgétaire disponible ;
6° Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans, sous réserve d’emploi budgétaire disponible.
II. - Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de contractuel au titre d’un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale d’engagement de deux ans.
III. - Le recrutement d’un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l’établissement.

Art. 3. - Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit :
1° Remplir les conditions d’exercice de la profession en France requises par l’article L. 356, par l’article L. 514 ou par l’article L. 514-1 du code de la santé publique ;
2° S’il postule en tant que praticien spécialiste, être inscrit au tableau de l’ordre dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante ;
3° Justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d’aptitude établie en application de l’article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, qu’il remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires à l’exercice des fonctions hospitalières concernées ;
4° N’avoir fait l’objet ni d’une privation des droits civiques ni d’une interdiction d’exercice de la profession ;
5° Etre en position régulière au regard de la réglementation du service national ;
6° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.

Art. 4. - Les praticiens contractuels employés à temps plein s’engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l’établissement public de santé employeur.
Les praticiens contractuels employés à temps partiel peuvent, à condition d’en informer le directeur de l’établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service effectué dans l’établissement public de santé employeur.
En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l’établissement public de santé, ni être autorisés à effectuer des expertises ou consultations au sens de l’article 28 du décret n° 84-131 et de l’article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisés.
Les praticiens contractuels mentionnés à l’article 1er du présent décret participent au service de gardes et d’astreintes.

Art. 5. - Ne peuvent être recrutés en qualité de médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes contractuels :
a) Les praticiens régis par les décrets susvisés du 22 septembre 1965, du 20 avril 1972 (n° 72-360 et n° 72-361), du 24 février 1984 (n° 84-131 et n° 84-135), du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 ;
b) Les attachés et les attachés associés régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé ;
e) Les assistants des hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987 susvisé ;
d) Les personnels régis par les décrets susvisés du 24 septembre 1960, du 17 juillet 1985, du 11 mars 1986 et du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 ;
e) Les personnels régis par le décret susvisé du 16 août 1955 ;
f) Les personnels régis par le décret susvisé du 2 septembre 1981
II. - Les personnels énumérés au I ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de praticien contractuel un mois après la date à laquelle ils cessent de relever de ces statuts. Ce délai est porté à six mois pour les personnels régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé.

Art. 6. - I. - Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l’établissement public de santé après avis du chef de service ou de département intéressé, de la commission médicale d’établissement et, dans le délai de trente jours, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci vérifie notamment que le recrutement est compatible avec le projet médical de l’établissement et qu’il respecte les dispositions du présent décret.
En cas de recrutement pour une durée égale ou inférieure à trois mois, seuls sont requis les avis du chef de service ou de département et du président de la commission médicale d’établissement.
II. - Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.
Un double de ce contrat est adressé sans délai au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi qu’au praticien contractuel concerné. Ce dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l’ordre dont il relève.
III. - En cas de faute grave ou d’insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l’intéressé et l’avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis de la commission médicale d’établissement et notifiée au praticien contractuel concerné.
IV. - Lorsque l’intérêt du service l’exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l’établissement public de santé après avis du chef de service ou de département et du président de la commission médicale d’établissement, pour une durée maximum de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la rémunération correspondant à ses obligations normales de service.

Art. 7. - Le contrat précise :
1° Les titres, diplômes ou qualifications du praticien concerné
2° Celles des dispositions de l’article 2 ci-dessus au titre desquelles le recrutement est effectué ;
3° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien, notamment en ce qui concerne sa participation au service de gardes et astreintes ;
4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que la date à laquelle celui-ci prend fin et, le cas échéant, la période d’essai fixée à un mois pour un contrat d’une durée inférieure à six mois et à deux mois pour un contrat d’une durée égale ou supérieure à six mois ;
5° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission, à savoir un mois pour un contrat inférieur à six mois et deux mois pour un contrat d’une durée égale ou supérieure à six mois ;
6°. L’indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l’Ircantec) ;
7° La rémunération fixée en fonction des conditions de recrutement prévues à l’article 2 et des prescriptions de l’article 8 du présent décret.
Le renouvellement de l’engagement peut être prononcé sous forme d’avenant au contrat initial, lorsque le motif du recrutement est inchangé.
CHAPITRE Ier : Recrutement