Art. 1er. - Les éducateurs techniques spécialisés constituent un corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Art. 2. - Les éducateurs techniques spécialisés ont pour mission de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies par l’établissement par la mise en oeuvre des activités techniques dont ils orientent le choix. Ils participent à l’organisation du fonctionnement des ateliers ainsi qu’à celle de la production. Ils participent à l’élaboration du projet d’établissement et des projets sociaux et éducatifs, ainsi qu’à l’élaboration du rapport d’activité du service social et du service éducatif. Ils peuvent avoir la responsabilité de plusieurs ateliers et encadrer des moniteurs d’atelier.