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Décret n°93-60 du 13 janvier 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 5 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école, modifié par le décret n° 90-1132 du 20 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-1246 du 30 novembre 1992 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 février 1992 et du 2 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 19 janvier 1993

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

En vigueur depuis le mardi 19 janvier 1993

Décret n°93-60 du 13 janvier 1993
Article 1
Article 2