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Décret n°93-502 du 26 mars 1993
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifcations en matière de produits ou de services, ensemble le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d’origine ;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet sur les appellations d’origine contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l’alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations d’origine contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d’origine contrôlées ;
Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d’origine contrôlée ;
Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d’origine contrôlée ;
Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d’origine contrôlée ;
Vu le décret n° 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l’encépagement et au rendement des vignobles produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d’origine ;
Vu les délibérations du Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en date des 9 et 10 septembre 1992,
Décrète :
Département de la Drôme
Aix-en-Diois, Aouste-sur-Sye, Aubenasson, Aurel, Barsac, Barnave, Beaufort-sur-Gervanne, Châtillon-en-Diois, Die, Espenel, Laval-d’Aix, Luc-en-Diois, Menglon, Mirabel-et-Blacons, Molière-Glandaz, Montclar-sur-Gervanne, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Piegros-la-Clastre, Ponet-et-Saint-Auban, Pontaix, Poyols, Recoubeau-Jansac, Saillans, Saint-Benoît-en-Diois, Saint-Roman, Saint-Sauveur-en-Diois, Sainte-Croix, Suze-sur-Crest, Vercheny, Véronne, à l’exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l’appellation.
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Densité de plantation
Chaque pied dispose d’une superficie maximum de 2,2 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les souches. D’autre part, la distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.
Taille
Taille Guyot : un long bois à huit yeux francs au maximum et deux coursons à deux yeux francs.
Cordon de Royat : six coursons au maximum à deux yeux francs.
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Le rendement de base visé à l’article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l’hectare. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
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Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 136 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l’autorisation d’enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100, sous peine de perdre le droit à l’appellation.
Toutefois, le bénéfice de l’appellation peut être accordé aux vins d’un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d’un certificat délivré par l’Institut national des appellations d’origine après enquête effectuée sur sa demande, présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées â l’alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie et des finances, sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
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Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Le vin mousseux est élaboré à partir d’un moût partiellement fermenté contenant encore, au moment du tirage en bouteilles, au minimum 55 grammes de sucre par litre.
L’adjonction d’une liqueur de tirage est interdite.
La fermentation se poursuit en bouteille pendant un délai de conservation sur lies qui ne peut être inférieur à quatre mois et doit permettre d’obtenir un vin contenant au moins 35 grammes de sucre par litre.
Le dépôt est éliminé :
- soit par filtration isobarométrique dite de « bouteille à bouteille » ;
- soit par transvasement dans un récipient d’unification et filtration isobarométrique. Dans ce cas, les moûts ne peuvent séjourner dans le récipient plus de dix jours à une température qui ne doit pas dépasser 4 oC. Les récipients doivent comporter un dispositif permettant de contrôler la température ;
- soit par dégorgement.
L’emploi d’une liqueur d’expédition est interdit.
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Les vins à appellation contrôlée « Clairette de Die » doivent, dans leur présentation, comporter la mention « méthode dioise ancestrale » en caractères très apparents. Cette mention est interdite dans la présentation des autres vins.
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1° Aux conditions du présent décret à l’exception des articles 4, 8 et 10, deuxième alinéa ;
2° Aux conditions particulières suivantes :
- encépagement : ces vins doivent provenir des cépages suivants, clairette blanche, muscat blanc à petits grains ;
- méthode d’élaboration : par seconde fermentation en bouteille en partant d’un vin complètement fermenté avec adjonction de liqueur de tirage.
Le dépôt est éliminé :
- soit par filtration isobarométrique dite « de bouteille à bouteille » ;
- soit par transvasement dans un récipient d’unification et filtration isobarométrique. Dans ce cas, les moûts ne peuvent séjourner dans le récipient plus des dix jours à une température qui ne doit pas dépasser 4 °. Les récipients doivent comporter un dispositif permettant de contrôler la température ;
- soit par dégorgement.
L’emploi d’une liqueur d’expédition est autorisé.
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Texte totalement abrogé
AIRE DE PRODUCTION,CEPAGE,TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ET MISE EN CIRCULATION.ABROGATION DU DECRET DU 25-05-1971.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ
Modifié parDECRETDECRETDécretDécret