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Décret n°93-494 du 24 mars 1993
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d’origine ;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d’origine contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l’alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations d’origine contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d’origine contrôlées ;
Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d’origine contrôlée ;
Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d’origine contrôlée ;
Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d’origine contrôlée ;
Vu le décret n° 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l’encépagement et au rendement des vignobles produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d’origine ;
Vu les délibérations du Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en date des 10 et 11 février 1993,
Décrète :
Cellettes, Cheverny, Chitenay, Cormeray, Cour-Cheverny, Huisseau-sur-Cosson, Montlivault, Mont-près-Chambord, Saint-Claude-de-Diray, Tour-en-Sologne, Vineuil.
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Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
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Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 145 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l’autorisation d’enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Toutefois, le bénéfice de l’appellation peut être accordé aux vins d’un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d’un certificat délivré par l’Institut national des appellations d’origine (I.N.A.O.) après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l’alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
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Le rendement de base visé à l’article 1er du décret précité est fixé à 60 hectolitres à l’hectare.
Le pourcentage prévu à son article 3 peut être fixé à 25 p. 100 au maximum.
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Cour-Cheverny » ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
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1. Plantation et conduite de la vigne :
- densité minimale des plantations 4 500 pieds à l’hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de 1993 ;
- intervalle de 2,10 mètres au maximum entre les rangs ;
- hauteur de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage.
Les vignes ne répondant pas à ces dispositions, plantées avant la publication du présent décret, conservent le droit à l’appellation « Cour-Cheverny ». La plantation de vigne à des densités inférieures à 4 500 pieds à l’hectare, sans toutefois atteindre moins de 3 500 pieds, est acceptée à titre exceptionnel pour permettre l’achèvement d’ensembles culturalement homogènes déjà partiellement plantés en conformité avec les règles fixées pour la restructuration du vignoble.
Dans ces deux cas, le droit à l’appellation d’origine contrôlée « Cour-Cheverny » ne pourra plus être conservé au-delà de la récolte de l’année 2023 incluse.
2. Taille :
Les trois modes suivants sont autorisés, le total des yeux francs par cep ne devant pas dépasser onze :
- taille Guyot avec un seul long bois portant huit yeux francs au maximum et au plus deux coursons ;
- taille à deux demi-baguettes portant cinq yeux francs chacune au maximum ;
- taille en éventail à coursons portant deux yeux francs au maximum.
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Le nom de l’appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Le nom du cépage ne pourra être mentionné sur l’étiquette en dessous du nom de l’appellation, en caractères de dimensions, en hauteur et en largeur, inférieures ou égales à la moitié de celles du nom de l’appellation, que jusqu’à la récolte de l’année 1997 incluse.
Les dimensions des caractères de la mention « Val de Loire » ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères du nom de l’appellation.
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Les vins tranquilles ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l’appellation d’origine « Cheverny » et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Cour-Cheverny » s’ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d’agrément prévu à l’article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure : toutefois, dans ce cas, les prélèvements d’échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes.
Les vins présentés aux examens analytiques et organoleptiques en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l’appellation d’origine à laquelle ils avaient droit, s’ils ne subissent pas les examens avec succès.
Les vins tranquilles bénéficiant de l’appellation d’origine « Cheverny » auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous leur appellation pendant les six mois qui suivent la date de parution du présent décret, les dispositions de l’article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d’utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n’étant plus applicables à ces vins.
Toutefois, les vins qui n’ont pas fait l’objet d’une commercialisation ou qui n’ont pas été mis en bouteilles avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication du présent décret ne pourront être commercialisés sous leur appellation d’origine « Vins délimités de qualité supérieure » que s’ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l’appellation sous le contrôle de l’Institut national des appellations d’origine.
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DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS AYANT DROIT A L'APPELLATION SUSVISEE. ENCEPAGEMENT, TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ET MISE EN CIRCULATION. ABROGATION DE L'ARRETE DU 17-07-1973 SUR LE VIN DE CHEVERNY. Texte totalement abrogé.
Fait à Paris, le 24 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ
Modifié parDECRET