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Décret n°93-367 du 12 mars 1993

« Section 7 « Reclassement

Art. 2. - Il est inséré après l’article 56 du décret susvisé du 24 janvier 1992 un article 56-1 ainsi rédigé :
« Art. 56-1. - Les enseignants des écoles d’architecture qui relèvent du décret n° 62-511 du 13 avril 1962 relatif au statut particulier du corps des urbanistes, ou du décret n° 71-345 modifié du 5 mai 1971 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux publics de l’Etat peuvent se présenter aux concours prévus au présent titre pour les enseignants contractuels s’ils remplissent les mêmes conditions de diplôme ; d’ancienneté d’enseignement dans une école d’architecture et d’indice de rémunération. »

Art. 3. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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