Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Paragraphe 3 : Discipline. - Suppléance. - Honorariat

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions disciplinaires à la société et aux associés

Résumé. La société et ses associés sont soumis aux mêmes règles disciplinaires, et la société ne peut pas être poursuivie séparément des associés.
Art. 43. - Sous réserve des articles 44 à 48, les dispositions de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein.
La société ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.

Art. 44. - Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l’objet d’une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d’interdiction dans l’exercice de sa profession, ou d’une condamnation pénale définitive à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois mois, peut être contraint, à l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 27.

Art. 45. - L’associé interdit de ses fonctions n’est pas de ce seul fait privé de sa qualité d’associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
La décision qui prononce l’interdiction d’un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur.
La décision qui prononce l’interdiction soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l’effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des avoués associés interdits.
Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés exerçant leurs fonctions au sein de la société sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d’administrateurs soit avec les associés non interdits exerçant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits :
a) Des avoués, des sociétés titulaires d’un office d’avoué ou des avoués associés ;
b) Des anciens avoués ou anciens avoués associés ;
c) Des clercs d’avoué et anciens clercs d’avoué répondant aux conditions d’aptitude exigées pour pouvoir être nommés avoués.
Si l’administrateur n’est pas avoué en exercice, il prête le serment exigé de tout avoué avant son entrée en fonction ; de plus, il est tenu d’avoir un cachet particulier portant son nom et sa qualité d’administrateur.
L’administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu’il a mission d’accomplir.

Art. 46. - L’associé destitué est déchu de sa qualité d’avoué associé et cesse l’exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d’assister et de voter aux assemblées de la société.
Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l’article 27.
Les dispositions de l’article 45 sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l’article 59.

Art. 47. - Les dispositions de l’article 45 sont applicables aux cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
L’associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d’associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, ses revenus liés à l’exercice professionnel sont réduits de moitié, l’autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non ou, s’il n’est pas commis d’administrateur, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n’ont pas fait l’objet d’une suspension provisoire de l’exercice de leurs fonctions.

Art. 48. - Si l’un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d’exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d’exercer leurs fonctions, la gestion de l’office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l’article 45 et les dispositions des sixième et septième alinéas du même article leur sont applicables.

Art. 49. - Les fonctions d’avoué associé sont assimilées à celles d’avoué pour la collation du titre d’avoué honoraire.
Paragraphe 3 : Discipline. - Suppléance. - Honorariat