Décret n°93-306 du 9 mars 1993

TITRE Ier : L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

Art. 1er. - Un observatoire départemental d’équipement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
Il a pour mission :
  • d’établir, par commune, un inventaire des équipements commerciaux d’une surface de vente égale ou supérieure à 400 mètres carrés, par grandes catégories de commerces ;
  • d’établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
  • d’analyser l’évolution de l’appareil commercial du département.

Il établit chaque année un rapport, rendu public, conservé au secrétariat de la commission départementale d’équipement commercial.

Art. 2. - L’observatoire départemental d’équipement commercial est présidé par le préfet.
Il est composé, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
  • d’élus locaux ;
  • de représentants des activités commerciales et artisanales ;
  • de représentants des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers ;
  • de représentants des consommateurs ;
  • de personnalités qualifiées ;
  • de représentants des administrations.

Art. 3. - Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.

Art. 4. - Le secrétariat de l’observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d’équipement commercial.
TITRE Ier : L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL