Décret n°93-278 du 3 mars 1993

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Art. 1er. - Il est créé un corps d’inspecteurs de la création et des enseignements artistiques classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend trois grades :
  • inspecteur général, comportant quatre échelons ;
  • inspecteur de 1re classe, comportant sept échelons ;
  • inspecteur de 2e classe, comportant sept échelons.

Les affectations sont prononcées par le ministre dans l’une des spécialités suivantes :
  • théâtre ;
  • musique ;
  • danse ;
  • arts plastiques.

Les concours de recrutement sont ouverts par spécialité.
En cours de carrière, les inspecteurs et inspecteurs généraux peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dans laquelle ils ont été recrutés et nommés. Ce changement de spécialité est prononcé après avis d’une commission d’évaluation technique et de la commission administrative paritaire.
La commission d’évaluation technique mentionnée ci-dessus est composée d’un nombre égal de membres du corps représentant chacune des spécialités, élus pour cinq ans par les personnels de cette spécialité, et de personnalités qualifiées nommées pour la même durée par arrêté du ministre chargé de la culture. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’élection des représentants du personnel ainsi que les règles de fonctionnement de cette commission.

Art. 2. - Les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques veillent à l’application de la législation et de la réglementation dans les spécialités visées à l’article 1er.
Dans ces domaines, ils assurent le contrôle et participent à l’évaluation des organismes placés sous l’autorité du ministre chargé de la culture ou soumis à la tutelle ou au contrôle pédagogique et technique de celui-ci, conjointement, le cas échéant, avec d’autres corps ou organismes de contrôle.
Les inspecteurs de 2e classe et les inspecteurs de 1re classe ont en charge :
  • d’inspecter les enseignants titulaires relevant du ministère chargé de la culture et d’apprécier le travail des enseignants des établissements d’enseignement artistique dépendant des collectivités territoriales ; ils assument, en outre, à leur égard une fonction permanente de conseil et d’assistance pédagogique ;
  • de participer aux jurys de concours et de recrutement de ces enseignants ;
  • d’émettre des avis en matière d’acquisition, de commandes publiques et d’aide aux créateurs ;
ils peuvent être consultés sur les concours financiers apportés par l’Etat aux organismes culturels.
Ils peuvent se voir confier des missions portant sur l’ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée.
Les inspecteurs généraux de la création et des enseignements artistiques assurent plus particulièrement la coordination de la conception et l’évaluation de la politique de création et des enseignements artistiques. Ils exercent leurs missions en liaison avec les directions compétentes en matière de création et d’enseignement artistique.
Ils apportent leur concours sous forme d’une mission permanente de conseil aux services du ministère de la culture. Ils conseillent les services déconcentrés et évaluent leurs actions.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales