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Décret n°93-16 du 4 janvier 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, et notamment ses articles 108 et 121 ;
Vu le décret n° 60-253 du 18 mars 1960 relatif à l’organisation des bureaux de déclarations de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 61-340 du 7 avril 1961 fixant les dispositions d’ordre général applicables aux receveurs auxiliaires de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 86-95 du 15 janvier 1986 relatif à l’organisation du réseau des correspondants locaux des impôts et aux dispositions applicables à ces personnels ;
Vu le décret n° 92-390 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre du budget ;
Vu le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 12 décembre 1991,
Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 18 mars 1960 susvisé est modifié comme suit :
1° L’intitulé du décret est ainsi rédigé :
« Décret n° 60-253 du 18 mars 1960 relatif à l’organisation des bureaux de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et aux recettes locales des impôts de la direction générale des impôts. »
2° L’article 1er est ainsi rédigé :
« Les bureaux de déclarations sont constitués soit en recettes locales de la direction générale des douanes et droits indirects tenues par des agents appartenant aux corps des contrôleurs et des agents de constatation de la direction générale des douanes et droits indirects, soit en postes de correspondants locaux des douanes et droits indirects.
« Les titulaires des recettes locales des douanes et droits indirects ou des postes de correspondants locaux des douanes et droits indirects sont chargés notamment des opérations normalement effectuées dans les bureaux de déclaration.
« Les recettes locales des impôts sont tenues par des agents appartenant aux corps des contrôleurs et des agents d’assiette ou de constatation de la direction générale des impôts.
« Les titulaires des recettes locales des impôts sont chargés d’attributions de caractère local entrant dans la mission et les attributions de la direction générale des impôts et énoncées ci-après :
« Les titulaires des recettes locales des impôts concourent... » (Le reste sans changement.)
3° L’article 2 est rédigé comme suit :
« La liste et le ressort des postes de recettes locales des impôts ou de recettes locales des douanes et droits indirects et de correspondants locaux des douanes et droits indirects sont fixés respectivement par le directeur général des impôts ou par le directeur général des douanes et droits indirects.
« Le classement en recette locale des douanes et droits indirects ou en poste de correspondant local des douanes et droits indirects est arrêté par le directeur général des douanes et droits indirects et révisé au moins tous les cinq ans. Il est également révisé pour les postes devenus vacants au cours des périodes susvisées. Le classement est établi suivant un barème de points arrêté par le directeur général des douanes et droits indirects et tenant compte des éléments d’activité des cinq dernières années.
« Le classement des recettes locales des impôts est arrêté par le directeur général des impôts. Il est révisé pour les postes dévenus vacants au cours des périodes susvisées. Le classement est établi suivant un barème de points arrêté par le directeur général des impôts et tenant compte des éléments d’activité des cinq dernières années.
« Le directeur général des douanes et droits indirects détermine suivant la même périodicité les postes gérés soit par des contrôleurs, soit par des agents de constatation. »
4° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Les correspondants locaux des douanes sont rémunérés suivant un barème de remises fixé par arrêté du ministre du budget. »
5° Dans le premier alinéa de l’article 4, les mots : « recette locale » et « directeur général des impôts » sont remplacés respectivement par : « recette locale des douanes et droits indirects » et « directeur général des douanes et droits indirects ».
Le deuxième alinéa de l’article 4 est supprimé.
6° L’article 5 est modifié comme suit :
Dans le premier alinéa, les mots : « recettes auxiliaires » et « directeur général des impôts » sont remplacés respectivement par : « correspondants locaux des douanes et droits indirects » et « directeur général des douanes et droit indirects ».
Dans le deuxième alinéa, les mots : « receveur auxiliaire » et « directeur général des impôts » sont remplacés respectivement par : « correspondant local des douanes et droits indirects » et « directeur général des douanes et droits indirects ».
Dans le troisième alinéa, les mots : « receveur auxiliaire » sont remplacés par : « correspondant local des douanes et droits indirects ».
7° Dans l’article 6, les termes : « receveurs auxiliaires », « recette » et « recettes » sont remplacés respectivement par : « correspondants locaux des douanes et droits indirects », « poste » et postes ».
8° Dans l’article 7, les termes : « receveurs auxiliaires », « recette » et « receveurs auxiliaires de la direction générale des impôts » sont remplacés respectivement par : « correspondants locaux des douanes et droits indirects », « poste » et « correspondants locaux de la direction générale des douanes et droits indirects ».

Art. 2. - Le décret du 7 avril 1961 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du décret, les mots : « receveurs auxiliaires de la direction générale des impôts » sont remplacés par : « correspondants locaux de la direction générale des douanes et droits indirects ».
2° Dans les articles 5 et 7, les mots : « receveurs auxiliaires » sont remplacés par : « correspondants locaux des douanes et droits indirects ».
3° L’article 8 est ainsi rédigé :
« Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont tenus de résider au siège de leur poste et de le gérer personnellement.
« Le poste ne peut être installé que dans un local agréé par l’administration. »
4° Dans les articles 13, 14, 15, 16, 17, 20 et 21, les mots : « receveurs auxiliaires des impôts », « receveurs auxiliaires », « directeur départemental » et « receveur auxiliaire » sont remplacés respectivement par : « correspondants locaux des douanes et droits indirects », « correspondants locaux des douanes et droits indirects », « directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent » et « correspondant local des douanes et droits indirects ».

Art. 3. - Le décret du 15 janvier 1986 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans le titre, les mots : « correspondants locaux des impôts » sont remplacés par : « correspondants locaux des douanes et droits indirects ».
2° L’article 1er est abrogé.
3° Dans les articles 2, 3, 5, 7 et 8 du décret précité, les mots : « correspondants locaux des impôts », « directeurs des services fiscaux », « directeur des services fiscaux » et « bureau » sont remplacés respectivement par : « correspondants locaux des douanes et droits indirects », « directeurs régionaux des douanes et droits indirects », « directeur régional des douanes et droits indirects » et « poste ».

Art. 4. - Le ministre du budget est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'ART. 108 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992 A SUBSTITUE A COMPTER DU 01-01-1993 LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS POUR RECHERCHER,CONSTATER ET POURSUIVRE LES INFRACTIONS QUI PEUVENT DONNER LIEU A DES SANCTIONS A CARACTERE REPRESSIF EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES,DROITS,TAXES,REDEVANCES ET IMPOSITIONS OBEISSANT AUX MEMES REGLES.

EN OUTRE,A PARTIR DE LA MEME DATE,LES COMPETENCES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES,DE DROITS,TAXES,REDEVANCES ET IMPOSITIONS OBEISSANT AUX MEMES REGLES AINSI QU'EN MATIERE DE DROIT DE GARANTIE SONT TRANSFEREES A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS.

SONT EGALEMENT TRANSFEREES A CETTE DIRECTION LES COMPETENCES EXERCEES PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EN MATIERE DE REGLEMENTATIONS ECONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE DE LA VITICULTURE,DES SUCRES ET DE L'ISOGLUCOSE,DES CEREALES,DES OLEAGINEUX ET PRODUITS DERIVES,DES TABACS ET ALLUMETTES,DES ALCOOLS ET DEBITS DE BOISSONS.

CE TRANSFERT DES COMPETENCES REND NECESSAIRE UNE ADAPTATION DES DECRETS:

60253 DU 18-03-1960:

L'INTITULE DU DECRET EST AINSI REDIGE: DECRET 60253 DU 18-03-1983 RELATIF A L'ORGANISATION DES BUREAUX DE DECLARATIONS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ET AUX RECETTES LOCALES DES IMPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.

NOUVELLE REDACTION DES ART. 1,2,3; MODIFICATION DES ART. 4 (AL. 1),5,6,7 ET SUPPRESSION DE L'ART. 4 (AL. 2).

61340 DU 07-04-1961:

DANS L'INTITULE DU DECRET,LES MOTS: RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS,SONT REMPLACES PAR: CORRESPONDANTS LOCAUX DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS.

DANS LES ART. 5 ET 7,LES MOTS: RECEVEURS AUXILIAIRES,SONT REMPLACES PAR: CORRESPONDANTS LOCAUX DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS.

NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 8;

DANS LES ART. 13 A 17,20 ET 21,LES MOTS: RECEVEURS AUXILIAIRES DES IMPOTS,RECEVEURS AUXILIAIRES,DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET RECEVEUR AUXILIAIRE,SONT REMPLACES RESPECTIVEMENT PAR: CORRESPONDANTS LOCAUX DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,CORRESPONDANTS LOCAUX DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS TERRITORIALEMENT COMPETENT ET CORRESPONDANT LOCAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS.

8695 DU 15-01-1986: DANS LE TITRE,LES MOTS: CORRESPONDANTS LOCAUX DES IMPOTS,SONT REMPLACES PAR: CORRESPONDANTS LOCAUX DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS.

L'ART. 1 EST ABROGE.

DANS LES ART. 2,3,5,7 ET 8 DU DECRET PRECITE,LES MOTS: CORRESPONDANTS LOCAUX DES IMPOTS,DIRECTEURS DES SERVICES FISCAUX,DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX ET BUREAU SONT REMPLACES RESPECTIVEMENT PAR: CORRESPONDANTS LOCAUX DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,DIRECTEURS REGIONAUX DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ET POSTE.

APPLICATION DES ART. 108 ET 121 DE LA LOI PRECITEE.

Fait à Paris, le 4 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Décret n°93-16 du 4 janvier 1993