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Décret n°93-1202 du 29 octobre 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-347 du 13 avril 1970 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 71-234 du 30 mars 1971 modifié relatif au statut du corps des ingénieurs de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 85-1026 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'ingénieurs de l'aviation civile, d'ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, d'officiers contrôleurs de la circulation aérienne, d'électroniciens de la sécurité aérienne, de techniciens de l'aviation civile et de techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie (secrétariat d'Etat chargé des transports, direction générale de l'aviation civile et direction de la météorologie) ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 31 octobre 1993

L'article 6 du décret du 19 septembre 1985 susvisé est abrogé.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 31 octobre 1993

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

PAR LE PREMIER MINISTRE :

LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS

ET DU TOURISME,

BERNARD BOSSON

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

En vigueur depuis le dimanche 31 octobre 1993

Décret n°93-1202 du 29 octobre 1993
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Article 4
Article 5
Article 6