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Décret n°93-1046 du 6 septembre 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code des domaines de l'Etat, et notamment son article R. 81 ;

Vu le code forestier, et notamment ses articles L. 521-1, L. 521-2 et R. 521-1 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 87-86 du 10 février 1987 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la direction de l'espace rural et de la forêt en date du 13 janvier 1993 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 janvier 1994

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1994.
1. L'établissement se substitue à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dans les contrats conclus, antérieurement à la date de la publication du présent décret, avec les agents non titulaires en activité dans la section Inventaire forestier national de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts. Ces agents non titulaires continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
2. Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'inventaire forestier national par le ministère chargé des forêts à la date du présent décret sont remis à l'établissement public :
a) En toute propriété, à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
b) En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public ;
c) En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
3. Le budget primitif de l'exercice 1994 sera arrêté conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé des forêts.
A compter du 1er janvier 1994, l'établissement est substitué à l'Etat pour le paiement des dettes et le recouvrement des créances résultant de l'activité du service de l'inventaire forestier national sous régime antérieur à cette date.

Créé le 1 janvier 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER.

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT.

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1994

Décret n°93-1046 du 6 septembre 1993
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