JORF n°215 du 16 septembre 1992

&lt;<chapitre 20="" 40="" 100="" ivbis="" <<dispositions="" applicables="" aux="" assistants="" des="" hôpitaux="" exerçant="" dans="" les="" établissements="" publics="" de="" santé="" départements="" d'outre-mer="" <<art.="" 22-1.="" -="" a="" l'occasion="" leur="" première="" prise="" fonctions="" un="" établissement="" public="" d'un="" département="" d'outre-mer,="" précédemment="" domiciliés="" sur="" le="" territoire="" métropolitain="" bénéficient="" du="" remboursement="" frais="" transport="" engagés="" pour="" eux,="" conjoint="" et="" leurs="" enfants="" à="" charge="" au="" sens="" livre="" v="" code="" la="" sécurité="" sociale.="" ces="" sont="" l'établissement="" affectation="" remboursés="" base="" prix="" voyage="" par="" avion="" en="" classe="" économique.="" 22-2.="" perçoivent="" une="" indemnité="" mensuelle="" non="" soumise="" cotisation="" régime="" retraite="" complémentaire="" égale:="" <<a)="" guadeloupe="" martinique,="" p.="" émoluments="" mentionnés="" 1o="" l'article="" 11;="" <<b)="" guyane="" réunion,="" 11.="">&gt;


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Version 1

<<Chapitre IVbis

<<Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer

<<Art. 22-1. - A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les assistants des hôpitaux précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.

<<Art. 22-2. - Les assistants des hôpitaux en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale:

<<a) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 p. 100 des émoluments mentionnés au 1o de l'article 11;

<<b) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 p. 100 des émoluments mentionnés au 1o de l'article 11.>>