JORF n°209 du 9 septembre 1992

Décret n°92-948 du 7 septembre 1992

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15; Vu le décret no 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports;

Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 91-203 du 25 février 1991 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et maîtres auxiliaires IV et pour certains maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 mai 1992;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 25 février 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 10="" 1964="" 5.="" -="" par="" dérogation="" aux="" dispositions="" du="" deuxième="" alinéa="" de="" l'[article="" 10](="" decrets="" decret-no-92-947-du-7-septembre-1992#article-10)="" décret="" mars="" susvisé,="" les="" maîtres="" admis="" au="" bénéfice="" l'échelle="" rémunération="" des="" professeurs="" lycée="" professionnel="" premier="" grade="" ou="" adjoints="" d'enseignement="" sont="" classés="" dans="" ces="" échelles="" à="" l'échelon="" comportant="" un="" indice="" égal="" ou,="" défaut,="" immédiatement="" supérieur="" celui="" qu'ils="" détenaient="" leur="" échelle="" d'origine.="" <<dans="" la="" limite="" l'ancienneté="" exigée="" pour="" l'accès="" nouvelle="" rémunération,="" ils="" conservent="" d'origine="" si="" promotion="" procure="" une="" augmentation="" traitement="" inférieure="" celle="" qu'entraînerait="" ancienne="" le="" cas="" où="" déjà="" terminal,="" qui="" a="" résulté="" dernière="" promotion.="">&gt;</art.>

Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959.

REMPLACEMENT DE L'ART. 5 DU DECRET SUSVISE: PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'AL. 2 DE L'ART. 10 DU DECRET 64217 DU 10-03-1964 LES MAITRES ADMIS AU BENEFICE DE L'ECHELLE DE REMUNERATION DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL DU 1ER GRADE OU DE L'ECHELLE DE REMUNERATION DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT SONT CLASSES DANS CES ECHELLES DE REMUNERATION A L'ECHELON COMPORTANT UN INDICE EGAL OU,A DEFAUT,IMMEDIATEMENT SUPERIEUR A CELUI QU'ILS DETENAIENT DANS LEUR ECHELLE DE REMUNERATION D'ORIGINE.

DANS LA LIMITE DE L'ANCIENNETE EXIGEE POUR L'ACCES A L'ECHELON SUPERIEUR DANS LEUR NOUVELLE ECHELLE DE REMUNERATION,ILS CONSERVENT L'ANCIENNETE DANS L'ECHELON QU'ILS DETENAIENT DANS LEUR ECHELLE DE REMUNERATION D'ORIGINE SI LEUR PROMOTION LEUR PROCURE UNE AUGMENTATION DE TRAITEMENT INFERIEURE A CELLE QU'ENTRAINERAIT DANS LEUR ANCIENNE ECHELLE LA PROMOTION A L'ECHELON SUPERIEUR OU,DANS LE CAS OU ILS SONT DEJA A L'ECHELON TERMINAL,A CELLE QUIA RESULTE DE LEUR DERNIERE PROMOTION.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE