JORF n°202 du 1 septembre 1992

Art. 6. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, les agents de maîtrise territoriaux principaux détenant le 4e, 5e ou 6e échelon de leur grade, intégrés ou détachés dans le grade de maître ouvrier principal du corps des maîtres ouvriers ou dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, sont classés selon les tableaux de correspondance suivants:

I. - Avant le 1er août 1993

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/1992
......................................................


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, les agents de maîtrise territoriaux principaux détenant le 4e, 5e ou 6e échelon de leur grade, intégrés ou détachés dans le grade de maître ouvrier principal du corps des maîtres ouvriers ou dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, sont classés selon les tableaux de correspondance suivants:

I. - Avant le 1er août 1993

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/1992

......................................................