JORF n°175 du 30 juillet 1992

Décret n° 92-723 du 24 juillet 1992

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 15 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 15
« Permissions de longue durée

« I. - Régime général des permissions

« Sauf dispositions particulières, les militaires de tout grade servant au-delà de la durée légale ont droit à quarante-cinq jours de permission par année entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d’année, les fractions de mois étarlt comptées pour un mois.

« II. - Dispositions particulières à certaines catégories de personnel

« 1. Permissions des militaires servant à titre étranger

« Les militaires servant à titre étranger ont droit à des permissions dans les conditions fixées par instruction particulière.

« 2. Permissions des engagés sous contrat égal ou supérieur à deux ans

« Les engagés sous contrat égal ou supérieur à deux ans ont droit à quarante-cinq jours de permission dès leur première année de service.

« 3. Permissions des engagés de moins de deux ans

« 3.1. Crédit de base

« Les engagés ayant contracté un engagement initial inférieur à deux ans bénéficient au titre des dix premiers mois de service de treize jours de permission et de quatre jours pour chaque mois supplémentaire, dans la limite de quarante-cinq jours par an.

« 3.2. Majorations

« Ils bénéficient en outre :
« - d’un supplément de deux jours par mois au-delà des dix premiers mois, dans la limite de dix jours ;
« - d’un supplément de huit jours lorsqu’ils accomplissent leurs dix premiers mois de service en République fédérale d’Allemagne ou à bord des bâtiments de la marine nationale ;
« - d’un supplément de quatre jours s’ils sont titulaires d’un brevet de préparation militaire, de préparation militaire supérieure ou de préparation militaire parachutiste.

« 4. Permissions des appelés

« 4.1. Appelés effectuant un service de dix mois

« 4.1.1. Crédit de base

« Les militaires appelés effectuant un service de dix mois bénéficient au titre des dix premiers mois de service de treize jours de permission et, s’ils prolongent leur service, de quatre jours pour chaque mois supplémentaire, dans la limite de quarante-cinq jours par an.

« 4.1.2. Majorations

« Un supplément de deux jours par mois dans la limite de dix jours est accordé aux militaires prolongeant leur service.
« Un supplément de huit jours de permission est accordé aux militaires appelés qui :
« - effectuent leur service en République fédérale d’Allemagne ou à bord des bâtiments de la marine nationale ;
« - exerçaient la profession d’agriculteur ou, fils d’agriculteur et n’exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d’aide familial agricole. Ce supplément ne peut être cependant cumulé avec le précédent. Sauf nécessité résultant de l’exécution du service, ils peuvent choisir la période pendant laquelle ils bénéficient de leurs droits à permission, cette disposition ne pouvant toutefois être appliquée pendant la formation initiale de base.
« Un supplément de quatre jours de permission est accordé aux titulaires d’un brevet de préparation militaire, de préparation militaire supérieure ou de préparation militaire parachutiste.
« Un supplément de quatre jours peut être accordé à titre de récompense aux militaires appelés. Une punition supérieure à huit jours d’arrêts entraîne la suppression de ce supplément.

« 4.2. Appelés effectuant un service de douze mois

« 4.2.1. Crédit de base

« Les militaires appelés effectuant un service de douze mois ont droit à seize jours de permission et, s’ils prolongent leur service, à quatre jours pour chaque mois supplémentaire, dans la limite de quarante-cinq jours par an.

« 4.2.2. Majorations

« Les suppléments visés au paragraphe 4.1.2. ci-dessus sont portés en ce qui les concerne à :
« - deux jours par mois dans la limite de dix jours s’ils prolongent leur service au-delà d’un an ;
« - dix jours, s’ils effectuent leur service en République fédérale d’Allemagne ou à bord des bâtiments de la marine nationale ;
« - dix jours, s’ils entrent dans la catégorie des agriculteurs ou des aides familiaux agricoles ;
« - quatre jours, s’ils sont titulaires d’un brevet de préparation militaire, de préparation militaire supérieure ou de préparation militaire parachutiste ;
« - cinq jours à titre de récompense. Une punition supérieure à huit jours d’arrêts entraîne la suppression de ce supplément.

« III. - Cas particulier des permissions d’éloignement

« 1. Les militaires désignés pour effectuer un séjour hors d’Europe, qu’ils y soient envoyés à partir de la métropole, de la République fédérale d’Allemagne ou d’un département ou territoire d’outre-mer, bénéficient, avant leur départ, d’une permission dite “ d’éloignement ”.
« La durée de cette permission est fixée à :
« - quinze jours par année de séjour pour les militaires servant au-delà de la durée légale, la durée totale de ces permissions ne pouvant excéder trente jours ;
« - quatre jours, pour un service de dix mois ;
« - cinq jours, pour un service de douze mois.
« 2. Les conditions dans lesquelles la permission d’éloignement est attribuée aux militaires embarqués ainsi que certaines dispositions propres aux militaires originaires d’outre-mer sont fixées par instruction.

« IV. - Décompte des permissions

« Les samedis, dimanches et les jours de fête légale sont décomptés de la durée des permissions dans les conditions fixées par instruction ministérielle. »

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

DROITS DES APPELES EFFECTUANT UN SERVICE MILITAIRE DE 10 MOIS:

ALLOCATION DE BASE DE 13 JOURS AU LIEU DE 16.

LES SUPPLEMENTS ACCORDES AUX JEUNES GENS EFFECTUANT LEUR SERVICE DANS LES CONDITIONS PARTICULIERES (EN RFA,A BORD DES BATIMENTS DE LA MARINE NATIONALE),OU APPARTENANT AUX PROFESSIONS RELEVANT DU SECTEUR AGRICOLE SONT DIMINUES DANS LES MEMES PROPORTIONS,POUR PASSER DE 10 A 18 JOURS.

LES 5 JOURS POUVANT ETRE ACCORDES A TITRE DE RECOMPENSE,OU ATTRIBUES AU PERSONNEL AFFECTE OUTRE-MER AVANT SON DEPART,SONT REDUITS A QUATRE.

QUANT AUX APPELES EFFECTUANT UN SERVICE DE 12 MOIS (SCIENTIFIQUES DU CONTINGENT,MEDECINS,CHIRURGIENS-DENTISTES,PHARMACIENS OU VETERINAIRES) LEUR SITUATION RESTE INCHANGEE PAR RAPPORT A CELLE EXISTANT AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI 929 DU 04-01-1992; ILS BENEFICIENT DES DROITS ANTERIEURS RECONNUS AUX JEUNES GENS EFFECTUANT LA MEME DUREE DE SERVICE.

MODIFICATION DE L'ART. 15 DU DECRET SUSVISE INSERANT DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL PROLONGEANT SON SERVICE,AINSI QUE CELLES CONCERNANT LES DROITS SUPPLEMENTAIRES ACCORDES AUX TITULAIRES DE L'UN DES DIFFERENTS BREVETS DE PREPARATION MILITAIRE,AUPARAVANT FIXES PAR INSTRUCTION.

Fait à Paris, le 24 juillet 1992.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE