JORF n°162 du 14 juillet 1992

Art. 14. - Sont mises à la disposition de la région, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les parties des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement et des transports chargés des compétences transférées à la région Picardie par le présent décret.


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Art. 14. - Sont mises à la disposition de la région, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les parties des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement et des transports chargés des compétences transférées à la région Picardie par le présent décret.