Art. 1er. - Sont transférées à la région Picardie les compétences exercées par l'Etat pour l'aménagement et l'exploitation des voies navigables, y compris les ports fluviaux, telles qu'elles sont énumérées en annexe au présent décret.
1 version
Art. 1er. - Sont transférées à la région Picardie les compétences exercées par l'Etat pour l'aménagement et l'exploitation des voies navigables, y compris les ports fluviaux, telles qu'elles sont énumérées en annexe au présent décret.
1 version
Art. 1er. - Sont transférées à la région Picardie les compétences exercées par l'Etat pour l'aménagement et l'exploitation des voies navigables, y compris les ports fluviaux, telles qu'elles sont énumérées en annexe au présent décret.