JORF n°150 du 30 juin 1992

Art. 1er. - Les personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 25 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.


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Version 1

Art. 1er. - Les personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 25 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.