JORF n°75 du 28 mars 1992

Chapitre III : Règles applicables aux services entièrement consacrés à l'autopromotion

Article 16-1

Constitue un service d'autopromotion le service distribué par câble ou diffusé par satellite qui réserve l'intégralité de son temps de diffusion à la promotion des produits, services ou programmes d'une personne morale.

Les dispositions des articles 9 et 14 ne sont pas applicables aux programmes consacrés à l'autopromotion.