Art. 5. - Sont abrogés:
- les quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 du décret du 29 septembre 1962 modifié susvisé;
- le dernier alinéa de l'article 6 du décret no 64-42 du 14 janvier 1964 modifié susvisé;
- la partie suivante de l'article 6 du décret du 20 novembre 1968 modifié susvisé:
<<les 27="" 1977="" candidats="" qui="" ne="" peuvent="" subir="" cette="" épreuve="" pour="" une="" raison="" de="" santé="" en="" sont="" dispensés="" à="" condition="" produire="" un="" certificat="" délivré="" par="" médecin="" la="" publique="" concourant="" l'exercice="" des="" tâches="" médico-scolaires.="" les="" reconnus="" handicapés="" physiques="" et="" déclarés="" aptes="" l'épreuve="" d'éducation="" physique="" sportive="" suite="" du="" contrôle="" médical="" prévu="" le="" décret="" no="" 77-554="" mai="" relatif="" au="" activités="" sportives="" demander="" participer="" aménagée="" selon="" modalités="" précisées="" arrêté.="">> - les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er du décret du 30 juillet 1985 susvisé;
- l'article 14 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé;
- l'article 5 du décret no 90-822 du 10 septembre 1990 susvisé;
- les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié relatif aux épreuves sportives au brevet d'études professionnelles.
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