JORF n°221 du 23 septembre 1992

Article 19

Article 19

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

3° A ceux nécessaires aux travaux mentionnés à l'article 11 ;

4° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.


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Version 1

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

3° A ceux nécessaires aux travaux mentionnés à l'article 11 ;

4° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.