Art. 9. - Les activités pastorales et forestières s'exercent conformément aux usages en vigueur, sous réserve des dispositions du présent décret.
1 version
Art. 9. - Les activités pastorales et forestières s'exercent conformément aux usages en vigueur, sous réserve des dispositions du présent décret.
1 version
Art. 9. - Les activités pastorales et forestières s'exercent conformément aux usages en vigueur, sous réserve des dispositions du présent décret.