ANNEXE
Annexe. - Livret individuel de contrôle
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ANNEXE
Annexe. - Livret individuel de contrôle
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<<Annexe. - Appareil de contrôle
<<Dispositions générales
<<I. - HOMOLOGATION
<<Article 1er
<<Toute demande d'homologation pour un modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement, accompagnée des documents descriptifs appropriés,
est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès d'une Partie contractante. Pour un même modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement, cette demande ne peut être introduite qu'auprès d'une seule Partie contractante.
<<Article 2
<<Chaque Partie contractante accorde l'homologation à tout modèle d'appareil de contrôle ou à tout modèle de feuille d'enregistrement si ceux-ci sont conformes aux prescriptions de l'appendice 1 et si la Partie contractante est à même de surveiller la conformité de la production au modèle homologué.
<<Les modifications ou adjonctions à un modèle homologué doivent faire l'objet d'une homologation de modèle complémentaire de la part de la Partie contractante qui a accordé l'homologation initiale.
<<Article 3
<<Les Parties contractantes attribuent au demandeur une marque d'homologation conforme au modèle établi à l'appendice 2 pour chaque modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement qu'ils homologuent en vertu de l'article 2.
<< Article 4
<<Les autorités compétentes de la partie contractante auprès de laquelle la demande d'homologation a été introduite envoient à celles des autres parties contractantes, dans un délai d'un mois, une copie de la fiche d'homologation, accompagnée d'une copie des documents descriptifs nécessaires, ou leur communiquent le refus d'homologation pour chaque modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer; en cas de refus, elles communiquent la motivation de la décision.
<<Article 5
<<1. Si la Partie contractante qui a procédé à l'homologation visée à l'article 2 constate que des appareils de contrôle ou des feuilles d'enregistrement portant la marque d'homologation qu'elle a attribuée ne sont pas conformes au modèle qu'elle a homologué, elle prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production au modèle soit assurée.
Celles-ci peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation. <<2. La Partie contractante qui a accordé une homologation doit la révoquer si l'appareil de contrôle ou la feuille d'enregistrement ayant fait l'objet de l'homologation sont considérés comme non conformes à la présente annexe, y compris ses appendices, ou présentent, à l'usage, un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination.
<<3. Si la Partie contractante ayant accordé une homologation est informée par une autre Partie contractante de l'existence d'un des cas visés aux paragraphes 1 et 2, elle prend également, après consultation de ce dernier,
les mesures prévues auxdits paragraphes, sous réserve du paragraphe 5.
<<4. La Partie contractante qui a constaté l'existence d'un des cas prévus au paragraphe 2 peut suspendre jusqu'à nouvel avis la mise sur le marché et la mise en service des appareils de contrôle ou des feuilles. Il en est de même dans les cas prévus au paragraphe 1 pour les appareils de contrôle ou les feuilles dispensés de la vérification primitive, si le fabricant, après avertissement, ne les met pas en conformité avec le modèle approuvé ou avec les exigences de la présente annexe.
<<En tout cas, les autorités compétentes des Parties contractantes s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation accordée et d'autres mesures prises en conformité avec les paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que des motifs justifiant ces mesures.
<<5. Si la Partie contractante qui a procédé à une homologation conteste l'existence des cas prévus aux paragraphes 1 et 2 dont elle a été informée,
les Parties contractantes intéressées s'efforcent de régler le différend.
<<Article 6
<<1. Le demandeur de l'homologation pour un modèle de feuille d'enregistrement doit préciser sur sa demande le ou les modèles d'appareils de contrôle sur lesquels cette feuille est destinée à être utilisée et doit fournir, aux fins d'essais de la feuille, un appareil adéquat du ou des types appropriés.
<<2. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante indiquent sur la fiche d'homologation du modèle de la feuille d'enregistrement le ou les modèles d'appareils de contrôle sur lesquels le modèle de feuille peut être utilisé.
<<Article 7
<<Les Parties contractantes ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la mise en circulation ou l'usage des véhicules équipés de l'appareil de contrôle pour des motifs inhérents à un tel équipement si l'appareil est muni de la marque d'homologation visée à l'article 3 et de la plaquette d'installation visée à l'article 9.
<<Article 8
<<Toute décision portant refus ou retrait d'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement, prise en vertu de la présente annexe, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les Parties contractantes et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
<<II. - INSTALLATION ET CONTROLE
<<Article 9
<<1. Sont seuls autorisés à effectuer les opérations d'installation et de réparation de l'appareil de contrôle les installateurs ou ateliers agréés à cette fin par les autorités compétentes des Parties contractantes, après que celles-ci ont entendu, si elles le désirent, l'avis des fabricants intéressés.
<<2. L'installateur ou atelier agréé appose une marque particulière sur les scellements qu'il effectue. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante tiennent un registre des marques utilisées.
<<3. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'informent mutuellement de la liste des installateurs ou ateliers agréés et se communiquent copie des marques utilisées.
<<4. La conformité de l'installation de l'appareil de contrôle aux prescriptions de la présente annexe est attestée par la plaquette d'installation apposée dans les conditions prévues à l'appendice 1.
<<III. - DISPOSITIONS D'UTILISATION
<<Article 10
<<L'employeur et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil.
<<Article 11
<<1. Les conducteurs n'utilisent pas de feuilles d'enregistrement souillées ou endommagées. A cet effet, les feuilles doivent être protégées de manière adéquate.
<<En cas d'endommagement d'une feuille qui contient des enregistrements, les conducteurs doivent joindre la feuille endommagée à la feuille de réserve utilisée pour la remplacer.
<<2. Les conducteurs utilisent les feuilles d'enregistrement chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d'enregistrement n'est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé.
Aucune feuille d'enregistrement ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée.
<<Lorsque, par suite de leur éloignement du véhicule, les conducteurs ne peuvent pas utiliser l'appareil monté sur le véhicule, les groupes de temps sont inscrits, de façon lisible et sans souillure des feuilles, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens.
<<Ils portent sur les feuilles d'enregistrement les modifications nécessaires lorsque plus d'un conducteur se trouve à bord du véhicule, de telle sorte que les informations visées à l'appendice 1, rubrique II, points 1 à 3 soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.
<<3. L'appareil doit être conçu de manière à permettre aux agents chargés du contrôle de lire, après ouverture éventuelle de l'appereil, sans déformer d'une façon permanente, endommager ou souiller la feuille, les enregistrements relatifs aux neuf heures précédant l'heure du contrôle.
<<L'appareil doit en outre être conçu de manière à permettre de vérifier,
sans ouverture du boîtier, que les enregistrements s'effectuent.
<<4. Le conducteur doit être en mesure de présenter, à toute demande des agents de contrôle, les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et, en tout cas, la feuille du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit.
Appendice 1
<<Conditions de construction, d'essai, d'installation
et de contrôle
<<I. - DEFINITIONS
<<Aux termes du présent appendice, on entend:
<<a) Par "appareil de contrôle", un appareil destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer et enregistrer d'une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules et sur certains temps de travail de leurs conducteurs;
<<b) Par "feuille d'enregistrement", une feuille conçue pour recevoir et fixer des enregistrements, à placer dans l'appareil de contrôle et sur laquelle les dispositifs scripteurs de celui-ci inscrivent de façon continue les diagrammes des données à enregistrer;
<<c) Par "constante de l'appareil de contrôle", la caractéristique numérique donnant la valeur du signal d'entrée nécessaire pour obtenir l'indication et l'enregistrement d'une distance parcourue de 1 kilomètre; cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k=... tr/km), soit en impulsions par kilomètre (k=... imp/km);
<<d) Par "coefficient caractéristique du véhicule", la caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement à l'appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesse dans certains cas, roue du véhicule dans d'autres cas), quand le véhicule parcourt la distance de 1 kilomètre mesurée dans les conditions normales d'essai (voir chapitre VI, paragraphe 4 du présent appendice). Le coefficient caractéristique est exprimé soit en tours par kilomètre (w=... tr/km), soit en impulsions par kilomètre (w=... imp/km);
<<e) Par "circonférence effective des pneus des roues", la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai (voir chapitre VI, paragraphe 4 du présent appendice) et est exprimée sous la forme "1=... mm".
<<II. - CARACTERISTIQUES GENERALES
ET FONCTIONS DE L'APPAREIL DE CONTROLE
<<L'appareil doit fournir l'enregistrement des éléments suivants:
<<1. Distance parcourue par le véhicule;
<<2. Vitesse du véhicule;
<<3. Temps de conduite;
<<4. Autres temps de travail et temps de disponibilité;
<<5. Interruptions de travail et temps de repos journaliers;
<<6. Ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement;
<<7. Pour les appareils électroniques fonctionnant sur la base de signaux transmis électriquement par le capteur de distance et de vitesse, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (exception faite de l'éclairage), de l'alimentation du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse.
<<Pour les véhicules utilisés par deux conducteurs, l'appareil doit permettre l'enregistrement des temps visés aux points 3, 4 et 5 simultanément et de façon différenciée sur deux feuilles distinctes.
<<III. - CONDITIONS DE CONSTRUCTION
DE L'APPAREIL DE CONTROLE
<<A. - Généralités.
<<1. Pour l'appareil de contrôle, les dispositifs suivants sont prescrits:
<<a) Des dispositifs indicateurs:
<<- de la distance parcourue (compteur totalisateur);
<<- de la vitesse (tachymètre);
<<- de temps (horloge);
<<b) Des dispositifs enregistreurs comprenant:
<<- un enregistreur de la distance parcourue;
<<- un enregistreur de la vitesse;
<<- un ou des enregistreurs de temps répondant aux conditions fixées à la rubrique III, section C, paragraphe 4;
<<c) Un dispositif marqueur indiquant séparément sur la feuille d'enregistrement:
<<- toute ouverture du boîtier contenant cette feuille;
<<- pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre II, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (exception faite de l'éclairage), au plus tard au moment de la réalimentation;
<<- pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre II, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse.
<<2. La présence éventuelle dans l'appareil de dispositifs autres que ceux énumérés ci-avant ne doit pas compromettre le bon fonctionnement des dispositifs obligatoires ni gêner leur lecture;
<<L'appareil doit être présenté à l'homologation muni de ces dispositifs complémentaires éventuels.
<<3. Matériaux:
<<a) Tous les éléments constitutifs de l'appareil de contrôle doivent être réalisés en matériaux d'une stabilité et d'une résistance mécanique suffisantes et de caractéristiques électriques et magnétiques invariables;
<<b) Tout changement d'un élément de l'appareil ou de la nature des matériaux employés pour sa fabrication doit être approuvé, avant l'utilisation, par l'autorité qui a homologué l'appareil.
<<4. Mesurage de la distance parcourue:
<<Les distances parcourues peuvent être totalisées et enregistrées:
<<- soit en marche avant et en marche arrière;
<<- soit uniquement en marche avant.
<<L'enregistrement éventuel des manoeuvres de marche arrière ne doit absolument pas influer sur la clarté et la précision des autres enregistrements.
<<5. Mesurage de la vitesse:
<<a) L'étendue de mesure de vitesse est fixée par le certificat d'homologation du modèle;
<<b) La fréquence propre et le dispositif d'amortissement du mécanisme de mesure doivent être tels que les dispositifs indicateur et enregistreur de vitesse puissent, dans l'étendue de mesure, suivre des accélérations jusqu'à 2m/s2, dans les limites des tolérances admises.
<<6. Mesurage du temps (horloge):
<<a) La commande du dispositif de remise à l'heure doit se trouver à l'intérieur d'un boîtier contenant la feuille d'enregistrement, dont chaque ouverture est marquée automatiquement sur la feuille d'enregistrement;
<<b) Si le mécanisme d'avancement de la feuille d'enregistrement est commandé par l'horloge, la durée de fonctionnement correct de celle-ci, après remontage complet, devra être supérieure d'au moins 10 p. 100 à la durée d'enregistrement correspondant au chargement maximal de l'appareil en feuille(s).
<<7. Eclairage et protection:
<<a) Les dispositifs indicateurs de l'appareil doivent être pourvus d'un éclairage adéquat non éblouissant;
<<b) Pour les conditions normales d'utilisation, toutes les parties internes de l'appareil doivent être protégées contre l'humidité et la poussière. Elles doivent en outre être protégées contre l'accessibilité par des enveloppes susceptibles d'être scellées.
<<B. - Dispositifs indicateurs.
<<1. Indicateur de la distance parcourue (compteur totalisateur):
<<a) La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de la distance parcourue doit être de 0,1 km. Les chiffres exprimant les hectomètres doivent pouvoir être distingués nettement de ceux exprimant les nombres entiers de kilomètres;
<<b) Les chiffres du compteur totalisateur doivent être clairement lisibles et avoir une hauteur apparente de 4 millimètres au moins;
<<c) Le compteur totalisateur doit pouvoir indiquer jusqu'à 99999,9 km au moins.
<<2. Indicateur de la vitesse (tachymètre):
<<a) A l'intérieur de l'étendue de mesure, l'échelle de la vitesse doit être graduée uniformément par 1, 2, 5 ou 10 kilomètres par heure. La valeur en vitesse de l'échelon (intervalle compris entre deux repères successifs) ne soit pas excéder 10 p. 100 de la vitesse maximale figurant en fin d'échelle; <<b) L'étendue d'indication au-delà de l'étendue de mesure ne doit pas être chiffrée;
<<c) La longueur de l'intervalle de la graduation correspondant à une différence de vitesse de 10 kilomètres par heure ne doit pas être inférieure à 10 millimètres;
<<d) Sur un indicateur à aiguille, la distance entre l'aiguille et le cadran ne doit pas dépasser 3 millimètres.
<<3. Indicateur de temps (horloge):
<<L'indicateur de temps doit être visible de l'extérieur de l'appareil et la lecture doit en être sûre, facile et non ambiguë.
<<C. - Dispositifs enregistreurs.
<<1. Généralités:
<<a) Dans tout appareil, quelle que soit la forme de la feuille d'enregistrement (bande ou disque), il doit tre prévu un repère permettant un placement correct de la feuille d'enregistrement de façon que soit assurée la correspondance entre l'heure indiquée par l'horloge et le marquage horaire sur la feuille;
<<b) Le mécanisme entraînant la feuille d'enregistrement doit garantir que celle-ci soit entraînée sans jeu et puisse être placée et enlevée librement; <<c) Le dispositif d'avancement de la feuille d'enregistrement, lorsque celle-ci a la forme d'un disque, sera commandé par le mécanisme de l'horloge. Dans ce cas, le mouvement de rotation de la feuille sera continu et uniforme, avec une vitesse minimale de 7 millimètres par heure mesurée sur le bord intérieur de la couronne circulaire délimitant la zone d'enregistrement de la vitesse;
<<Dans les appareils du type à bande, lorsque le dispositif d'avancement des feuilles est commandé par le mécanisme de l'horloge, la vitesse d'avancement rectiligne sera de 10 millimètres par heure au moins;
<<d) Les enregistrements de la distance parcourue, de la vitesse du véhicule et de l'ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement doivent être automatiques;
<<2. Enregistrement de la distance parcourue:
<<a) Toute distance parcourue de 1 kilomètre doit être représentée sur le diagramme par une variation d'au moins 1 millimètre de la coordonnée correspondante;
<<b) Même à des vitesses se situant à la limite supérieure de l'étendue de mesure, le diagramme des parcours doit encore être clairement lisible;
<<3. Enregistrement de la vitesse:
<<a) Le stylet d'enregistrement de la vitesse doit avoir en principe un mouvement rectiligne et perpendiculaire à la direction de déplacement de la feuille d'enregistrement, quelle que soit la géométrie de celle-ci;
<<Toutefois, un mouvement curviligne du stylet peut être admis si les conditions suivantes sont remplies:
<<- le tracé par le stylet est perpendiculaire à la circonférence moyenne (dans le cas de feuilles en forme de disques) ou à l'axe de la zone réservée à l'enregistrement de la vitesse (dans le cas de feuilles en forme de bandes);
<<- le rapport entre le rayon de courbure du tracé décrit par le stylet et la largeur de la zone réservée à l'enregistrement de la vitesse n'est pas inférieur à 2,4:1 quelle que soit la forme de la feuille d'enregistrement;
<<- les différents traits de l'échelle de temps doivent traverser la zone d'enregistrement selon une courbe de même rayon que le tracé décrit par le stylet. La distance entre les traits doit correspondre à une heure au maximum de l'échelle de temps;
<<b) Toute variation de 10 kilomètres par heure de la vitesse doit être représentée, sur le diagramme, par une variation d'au moins 1,5 mm de la coordonnée correspondante.
<<4. Enregistrement des temps:
<<a) L'appareil doit enregistrer le temps de conduite de façon entièrement automatique. Il doit également enregistrer, après manoeuvre éventuelle d'une commande appropriée, les autres groupes de temps comme suit:
<<i) Sous le signe : le temps de conduite;
<<ii) Sous le signe : tous les autres temps de travail;
<<iii) Sous le signe le temps de disponibilité, à savoir
<<- le temps d'attente, c'est-à-dire la période pendant laquelle les