JORF n°208 du 6 septembre 1991

Art. 33. - A titre transitoire et pour une période de quatre ans, à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions de l'article 5 et 19-I a ci-dessus, les postes vacants d'ingénieurs subdivisionnaires peuvent être pourvus par concours interne sur titres ouvert dans chaque établissement aux adjoints techniques de l'établissement comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ce concours.


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Art. 33. - A titre transitoire et pour une période de quatre ans, à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions de l'article 5 et 19-I a ci-dessus, les postes vacants d'ingénieurs subdivisionnaires peuvent être pourvus par concours interne sur titres ouvert dans chaque établissement aux adjoints techniques de l'établissement comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ce concours.