JORF n°208 du 6 septembre 1991

Art. 14. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle:
1o Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade;
2o Dans les conditions fixées au 2o dudit article, les adjoints techniques de classe normale comptant six années au moins de fonctions dans ce grade.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, la nature des épreuves, le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2o ci-dessus.
Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe normale ayant atteint le 8e échelon.


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Version 1

Art. 14. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle:

1o Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade;

2o Dans les conditions fixées au 2o dudit article, les adjoints techniques de classe normale comptant six années au moins de fonctions dans ce grade.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, la nature des épreuves, le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2o ci-dessus.

Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe normale ayant atteint le 8e échelon.