Toutefois,
1o En ce qui concerne les corps d'ingénieurs hospitaliers et d'adjoints techniques, et sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps,
cadre d'emploi ou emploi d'origine.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.
2o En ce qui concerne le corps des dessinateurs, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés dans les conditions prévues au décret du 30 novembre 1988 susvisé.
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