JORF n°196 du 23 août 1991

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 19 octobre 1972 susvisé est abrogé. Le même décret est complété par deux articles 14bis et 14ter rédigés ainsi qu'il suit:
&lt;<art. 10="" 100="" 14bis.="" -="" les="" fonctionnaires="" de="" l'etat,="" des="" collectivités="" territoriales="" et="" établissements="" publics="" qui="" en="" dépendent="" appartenant="" à="" un="" corps,="" cadre="" d'emplois="" ou="" emploi="" classé="" catégorie="" b="" peuvent="" être="" détachés="" dans="" le="" corps="" secrétaires="" administratifs="" services="" extérieurs="" du="" ministère="" la="" défense="" limite="" p.="" l'effectif="" corps.="" ils="" sont="" classés,="" équivalence="" grade,="" l'échelon="" comportant="" indice="" égal="" ou,="" défaut,="" immédiatement="" supérieur="" celui="" qu'ils="" détenaient="" leur="" d'origine="" conservent,="" durée="" moyenne="" service="" exigée="" pour="" l'accès="" nouveau="" l'ancienneté="" d'échelon="" acquise="" précédent="" lorsque="" détachement="" ne="" procure="" pas="" avantage="" aurait="" résulté="" d'un="" avancement="" ancienne="" situation,="" a="" nomination="" audit="" échelon="" si="" cet="" était="" plus="" élevé="" emploi.="" <<ils="" concourent="" avancements="" grade="" avec="" l'ensemble="" défense.="" <<art.="" 14ter.="" depuis="" deux="" années="" au="" moins="" peuvent,="" sur="" demande,="" intégrés="" ce="" après="" avis="" commission="" administrative="" paritaire.="" <<l'intégration="" s'effectue="" occupent="" position="" conservation="" acquise.="" <<les="" accomplis="" assimilés="" d'intégration.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 19 octobre 1972 susvisé est abrogé. Le même décret est complété par deux articles 14bis et 14ter rédigés ainsi qu'il suit:

<<Art. 14bis. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie B peuvent être détachés dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif du corps.

Ils sont classés, à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

<<Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense.

<<Art. 14ter. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense depuis deux années au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire.

<<L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. <<Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.>>