Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes, le cas échéant, au concours externe ou au concours interne sont prononcées dans le respect des proportions entre les nominations relatives à chacun de ces concours telles qu'elles sont fixées par les statuts particuliers correspondants.
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