Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 75-1188 du 20 décembre 1975 portant dérogation, en ce qui concerne la cour d'appel de Versailles, aux règles d'organisation judiciaire; Vu le décret no 75-1235 du 24 décembre 1975 portant création d'une cour d'appel à Versailles, et notamment son article 5;
Vu le décret no 77-139 du 11 février 1977 relatif aux avoués près la cour d'appel de Versailles;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
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Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 11 du décret no 77-139 du 11 février 1977 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<si aucune="" convention="" n'a="" été="" ratifiée="" avant="" le="" 1er="" janvier="" 1992,="" garde="" des="" sceaux,="" ministre="" de="" la="" justice,="" fixera="" par="" arrêté="" montant="" indemnités="" compensatoires="" et="" leur="" répartition="" entre="" les="" avoués="" créanciers="" débiteurs,="" sur="" proposition="" d'une="" commission="" siégeant="" à="" paris.="">>
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Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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REMPLACE L'ART. 11 (AL. 3): SI AUCUNE CONVENTION N'A ETE RATIFIEE AVANT LE 01-01-1992,LE GARDE DES SCEAUX,MINISTRE DE LA JUSTICE,FIXERA PAR ARRETE LE MONTANT DES INDEMNITES COMPENSATOIRES ET LEUR REPARTITION ENTRE LES AVOUES CREANCIERS ET LES AVOUES DEBITEURS,SUR LA PROPOSITION D'UNE COMMISSION SIEGEANT A PARIS.
APPLICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 751235 DU 24-12-1975.
Fait à Paris, le 26 mars 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET