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Décret n°91-315 du 26 mars 1991

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 75-1188 du 20 décembre 1975 portant dérogation, en ce qui concerne la cour d'appel de Versailles, aux règles d'organisation judiciaire;
Vu le décret no 75-1235 du 24 décembre 1975 portant création d'une cour d'appel à Versailles, et notamment son article 5;
Vu le décret no 77-139 du 11 février 1977 relatif aux avoués près la cour d'appel de Versailles;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 11 du décret no 77-139 du 11 février 1977 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Si aucune convention n'a été ratifiée avant le 1er janvier 1992, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixera par arrêté le montant des indemnités compensatoires et leur répartition entre les avoués créanciers et les avoués débiteurs, sur la proposition d'une commission siégeant à Paris.>>

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACE L'ART. 11 (AL. 3): SI AUCUNE CONVENTION N'A ETE RATIFIEE AVANT LE 01-01-1992,LE GARDE DES SCEAUX,MINISTRE DE LA JUSTICE,FIXERA PAR ARRETE LE MONTANT DES INDEMNITES COMPENSATOIRES ET LEUR REPARTITION ENTRE LES AVOUES CREANCIERS ET LES AVOUES DEBITEURS,SUR LA PROPOSITION D'UNE COMMISSION SIEGEANT A PARIS.

APPLICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 751235 DU 24-12-1975.

Fait à Paris, le 26 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET

Décret n°91-315 du 26 mars 1991