Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, et notamment son article 43;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu le décret no 78-67 du 16 janvier 1978 relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes;
Vu le décret no 78-265 du 8 mars 1978 modifié fixant le régime des études conduisant aux diplômes d'architecte diplômé par le Gouvernement, ensemble le décret no 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture;
Vu le décret no 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes;
Vu la directive no 85-384 du conseil des ministres des communautés européennes en date du 10 juin 1985 et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 12 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 6 septembre 1990;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 18 octobre 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 novembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
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Art. 1er. - Après l'article 20 du décret du 9 avril 1984 susvisé relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture est inséré le titre IV nouveau suivant:
<\
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<<article 31="" <<les="" personnes="" admises="" à="" suivre="" le="" cycle="" de="" formation="" participent="" pour="" tout="" ou="" partie="" aux="" frais="" formation.="" <<elles="" peuvent="" bénéficier="" des="" dispositions="" du="" livre="" ix="" code="" travail="" relatif="" la="" professionnelle="" continue="" dans="" cadre="" l'éducation="" permanente.="">>
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Art. 2. - Le titre IV du décret du 9 avril 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<t itre="" v="" <<dispositions="" transitoires="" et="" finales="">>
Les articles 21 à 24 du décret deviennent les articles 32 à 35.
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Art. 3. - L'article 1er du décret du 16 janvier 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<article 3="" 34="" 1977="" 1er="" <<sont="" exclusivement="" admis="" en="" vue="" de="" l'inscription="" des="" personnes="" physiques="" à="" un="" tableau="" régional="" d'architectes="" les="" diplômes="" français="" délivrés="" par="" l'etat="" l'issue="" cycles="" d'études="" ou="" formation="" professionnelle="" dispensés="" dans="" écoles="" d'architecture="" établissements="" d'enseignement="" l'architecture="" régulièrement="" habilités,="" organisés="" associations="" paritaires="" prévues="" l'article="" la="" loi="" du="" janvier="" susvisée="" sur="" l'architecture.="" également="" diplômes,="" certificats="" et="" autres="" titres="" d'architecte="" etats="" membres="" communauté="" économique="" européenne="" dont="" l'équivalence="" aux="" est="" reconnue="" arrêté="" ministre="" chargé="" l'architecture.="">>
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Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 772 DU 03-01-1977 ET DE LA DIRECTIVE 85384 DU 10-06-1985.
MODIFICATION DU DECRET 84263 DU 09-04-1984: APRES L'AT. 20,INSERTION D'UN TITRE IV NOUVEAU: "FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE" (ART. 21 A 31): AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET DE LA PROMOTION SOCIALE,IL EST ORGANISE AU SEIN DES ECOLES D'ARCHITECTURE UN CYCLE DE FORMATION OUVERT AUX PERSONNES ENGAGEES DANS LA VIE ACTIVE ET CONDUISANT AU DIPLOME D'ARCHITECTE DIPLOME PAR LE GOUVERNEMENT.
MODALITES D'ADMISSION ET DE CANDIDATURE AU CYCLE DE FORMATION (CONSTITUE DE 12 CERTIFICATS ET D'UN TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES REPRESENTANT 4 ANNEES DE FORMATION).
UN COMITE CONSULTATIF DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ARCHITECTURE EST PLACE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE L'ARCHITECTURE.
LE TITRE IV DU DECRET DU 09-04-1984 SUSVISE EST MODIFIE AINSI QU'IL SUIT: "TITRE V,DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES",LES ART. 21 A 24 DEVIENNENT LES ART. 32 A 35.
REMPLACEMENT DE L'ART. 1 DU DECRET 7867 DU 16-01-1978: MODALITES D'ADMISSION EN VUE DE L'INSCRIPTION DES PERSONNES PHYSIQUES A UN TABLEAU REGIONAL D'ARCHITECTES.
Fait à Paris, le 29 novembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY