JORF n°277 du 28 novembre 1991

Art. 36. - Les médecins de l'éducation nationale titularisés en application du titre Ier du présent décret et exerçant des fonctions correspondant à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique peuvent,
conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, être immédiatement détachés dans cet emploi, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 33 ci-dessus.
Dans le cas contraire, ils peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils puissent être détachés dans l'emploi.


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Version 1

Art. 36. - Les médecins de l'éducation nationale titularisés en application du titre Ier du présent décret et exerçant des fonctions correspondant à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique peuvent,

conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, être immédiatement détachés dans cet emploi, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 33 ci-dessus.

Dans le cas contraire, ils peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils puissent être détachés dans l'emploi.