JORF n°245 du 19 octobre 1991

Art. 1er. - L'article 1er du décret no 85-260 du 22 février 1985 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 1er.="" -="" le="" montant="" des="" ressources="" du="" fonds="" national="" de="" péréquation="" la="" taxe="" professionnelle="" à="" répartir="" au="" cours="" d'une="" année,="" conformément="" aux="" dispositions="" l'article="" 1648b="" code="" général="" impôts,="" est="" constitué="" par="" somme:="" <<1o="" prévues="" les="" 1o="" et="" 3o="" ii="" 1648abis="" impôts="" constatées="" pour="" l'année="" précédente;="" <<2o="" dotation="" annuelle="" l'etat,="" prévue="" 2o="" ouvert="" en="" loi="" finances="" afférente="" répartition="" professionnelle.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 1er du décret no 85-260 du 22 février 1985 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 1er. - Le montant des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648B du code général des impôts, est constitué par la somme:

<<1o Des ressources prévues par les 1o et 3o du II de l'article 1648Abis du code général des impôts et constatées pour l'année précédente;

<<2o Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, prévue par le 2o du II de l'article 1648Abis du code général des impôts, ouvert en loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.>>