Décrète:
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 89-1001 du 31 décembre 1989 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres); Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 juillet 1991.
Décrète:
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Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres interprétatif), fait à Paris le 4 juillet 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES INTERPRETATIF)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ci-après dénommés <<les parties="" contractantes="">>;
Désireux dans leur intérêt mutuel de renforcer la coopération économique et commerciale et la coopération scientifique et technique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables aux investissements français en Union des Républiques socialistes soviétiques et des investissements soviétiques en France;
Persuadés que l'encouragement et la protection réciproques de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et l'échange de technologies avancées entre les deux Etats, dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
Pour l'application du présent Accord:
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et conformément aux dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie contractante sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Article 4
Article 5
Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs la possibilité de transférer librement les paiements liés à ces investissements, notamment mais non exclusivement:
a) Les revenus de ces investissements tels que définis au paragraphe 3 de l'article 1er;
b) Les redevances découlant des droits désignés au paragraphe 1. lettres d et e de l'article 1er;
c) Les sommes destinées au remboursement d'emprunts relatifs aux investissements;
d) Le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi;
e) Une quotité appropriée de la rémunération des ressortissants de l'autre Partie contractante qui ont été autorisés à travailler sur son territoire ou dans sa zone maritime, au titre d'un investissement autorisé;
f) Les indemnités visées à l'article 4 du présent Accord.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change approprié officiellement applicable à la date du transfert.
Article 6
Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie contre les risques non commerciaux pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.
Les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, effectue des versements à l'un de ses investisseurs,
elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de cet investisseur, en particulier ceux définis à l'article 7 du présent Accord.
Article 7
Tout différend entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante portant sur les effets d'une mesure prise par la première Partie contractante et relative à la gestion, l'entretien, la jouissance ou la liquidation d'un investissement réalisé par cet investisseur, en particulier, mais non exclusivement, sur les effets d'une mesure relative au transport et à la vente des marchandises, à la dépossession ou aux transferts visés à l'article 5 du présent Accord est,
autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux Parties concernées.
Si un tel différent n'a pas pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il peut être soumis par écrit à l'arbitrage.
Ce différend sera alors réglé définitivement, conformément au règlement d'arbitrage de la commission des Nations Unies pour le Droit commercial international, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 31/98 du 15 décembre 1976.
Article 8
Chaque Partie contractante respecte tout engagement qu'elle a pris à l'égard d'un investisseur de l'autre Partie contractante relativement à un investissement réalisé par cet investisseur sur le territoire ou dans la zone maritime de la première Partie contractante.
Article 9
Article 10
Le présent Accord s'applique à tous les investissements effectués à partir du 1er janvier 1950.
Article 11
Chacune des Parties contractantes informe par écrit l'autre Partie contractante de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée initiale de quinze ans. Si aucune des Parties contractantes ne le dénonce par écrit au moins un an avant l'expiration de sa période initiale de validité, il restera en vigueur tant que l'une des Parties contractantes n'aura pas notifié par écrit à l'autre Partie contractante son intention de le dénoncer. L'Accord deviendra caduc un an après la date de réception de ladite notification par l'autre Partie contractante.
A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.
Fait à Paris, le 4 juillet 1989, en deux originaux, chacun en langue française et en langue russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française:
PIERRE BEREGOVOY
Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
LEV VORONINE
Paris, le 4 juillet 1989.</revenus></investisseur></investissement></investissement>
1 version
APPLICATION DE LA LOI 891001 DU 31-12-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: 18-07-1991.
Fait à Paris, le 14 octobre 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS