JORF n°235 du 8 octobre 1991

Art. 12. - L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
Les médecins généraux de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs en chef ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
Les médecins inspecteurs en chef de santé publique qui ont atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins un an sont nommés au 1er échelon du grade de médecin général sans ancienneté.
Ceux d'entre eux qui ont atteint le 5e échelon de leur grade sont nommés au 1er échelon du grade de médecin général avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de deux ans.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.

Les médecins généraux de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs en chef ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

Les médecins inspecteurs en chef de santé publique qui ont atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins un an sont nommés au 1er échelon du grade de médecin général sans ancienneté.

Ceux d'entre eux qui ont atteint le 5e échelon de leur grade sont nommés au 1er échelon du grade de médecin général avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de deux ans.