JORF n°235 du 8 octobre 1991

Art. 5. - Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.


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Version 1

Art. 5. - Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.