Art. 15. - Les dispositions du décret du 14 juin 1985 susvisé sont applicables aux membres du corps régi par le présent décret.
Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les membres de ce corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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