4.7. Effluents et déchets
L'installation autorisée par le présent décret ne produira pas d'effluents radioactifs.
L'exploitant prendra toutes dispositions pour assurer la dilution suffisante et la bonne dispersion dans l'environnement des effluents gazeux non radioactifs produits par le fonctionnement de l'installation, notamment en ce qui concerne l'ozone, dont la concentration à la clôture de l'installation ne devra à aucun moment dépasser 0,1 mg/m3.
Les sources radioactives qui ne seront plus utilisées seront évacuées hors du site dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
Tout stockage définitif de substances radioactives sera interdit à l'intérieur du périmètre fixé par le plan annexé au présent décret.
Les déchets non radioactifs seront éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet.
1 version