JORF n°233 du 7 octobre 1990

Art. 1er. - L'article 14 du décret du 31 décembre 1977 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<la durée="" du="" temps="" passé="" à="" chaque="" échelon="" des="" grades="" de="" surveillant="" et="" principal,="" premier="" chef="" pour="" accéder="" l'échelon="" supérieur="" est="" fixé="" deux="" ans;="" toutefois,="" dans="" le="" grade="" cette="" fixée="" trois="" ans="" 4e="" six="" mois="" 5e="" échelon.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - L'article 14 du décret du 31 décembre 1977 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<La durée du temps passé à chaque échelon des grades de surveillant et surveillant principal, de premier surveillant et de surveillant chef pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans; toutefois, dans le grade de surveillant et surveillant principal, cette durée est fixée à trois ans pour le 4e échelon et à deux ans six mois pour le 5e échelon.>>