JORF n°230 du 4 octobre 1990

Art. 3. - Le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Grenoble comprend, outre son président, quarante membres ainsi répartis:

  1. Dix représentants des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché:
    Le président de l'université Grenoble-I ou son représentant;
    Le président de l'université Grenoble-II ou son représentant;
    Le président de l'université Grenoble-III ou son représentant;
    Le président de l'Institut national polytechnique de Grenoble ou son représentant;
    Le président de l'université de Chambéry ou son représentant;
    Un représentant de chacun des conseils d'administration des établissements mentionnés ci-dessus.
  2. Dix représentants des personnels répartis au sein des quatre collèges suivants:
    Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé;
    Deux représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé;
    Quatre représentants des autres enseignants et autres formateurs;
    Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service;

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Version 1

Art. 3. - Le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Grenoble comprend, outre son président, quarante membres ainsi répartis:

1. Dix représentants des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché:

Le président de l'université Grenoble-I ou son représentant;

Le président de l'université Grenoble-II ou son représentant;

Le président de l'université Grenoble-III ou son représentant;

Le président de l'Institut national polytechnique de Grenoble ou son représentant;

Le président de l'université de Chambéry ou son représentant;

Un représentant de chacun des conseils d'administration des établissements mentionnés ci-dessus.

2. Dix représentants des personnels répartis au sein des quatre collèges suivants:

Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé;

Deux représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé;

Quatre représentants des autres enseignants et autres formateurs;

Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service;