JORF n°218 du 20 septembre 1990

Art. 1er. - A l'article 97 du code susvisé, entre les troisième et quatrième alinéas, est inséré un alinéa ainsi rédigé:
&lt;<l'administration ne="" peut="" rejeter="" des="" offres="" dont="" le="" prix="" lui="" semble="" anormalement="" bas,="" sans="" avoir="" demandé,="" par="" écrit,="" précisions="" sur="" la="" composition="" de="" l'offre="" et="" vérifié="" cette="" en="" tenant="" compte="" justifications="" fournies.="">&gt;</l'administration>


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Version 1

Art. 1er. - A l'article 97 du code susvisé, entre les troisième et quatrième alinéas, est inséré un alinéa ainsi rédigé:

<<L'administration ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.>>